Avis 20202274 Séance du 08/10/2020
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents, les rapports, les correspondances telles que les courriels et les courriers depuis 2016, relatifs au dispositif dit des « chats libres » c’est‐à‐dire les programmes de la capture des chats non‐identifiés qui vivent en colonies pour les faire identifier, stériliser et après relâcher sur place, ainsi que les statistiques du nombre de mairies qui appliquent ce dispositif ;
2) les rapports d'inspections des fourrières animales de Vendée, réalisées en 2018 ;
3) les documents, les rapports, les courriels et courriers, etc., depuis 2017, relatifs aux déclarations de dégâts occasionnés par le grand gibier en Vendée.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les documents, les rapports, les correspondances telles que les courriels et les courriers depuis 2016, relatifs au dispositif dit des « chats libres » c’est‐à‐dire les programmes de la capture des chats non‐identifiés qui vivent en colonies pour les faire identifier, stériliser et après relâcher sur place, ainsi que les statistiques du nombre de mairies qui appliquent ce dispositif ;
2) les rapports d'inspections des fourrières animales de Vendée, réalisées en 2018 ;
3) les documents, les rapports, les courriels et courriers, etc., depuis 2017, relatifs aux déclarations de dégâts occasionnés par le grand gibier en Vendée.
En l’absence de réponse du préfet de la Vendée à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code (vie privée et divulgation d'un comportement préjudiciable d'un tiers notamment).
La commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le document demandé constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code.
Elle précise qu'en application de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice mais que doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale tierce un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.
S’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.
En outre, la commission souligne que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission indique également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.