Avis 20202271 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants concernant le marché n° 20_142 portant sur la mise en place d'un portail d'apprentissage « Learning Management Content System » (LCMS) pour Radio France, conclu dans le cadre de la convention UGAP : 1) le rapport d'analyse des offres remises dans le cadre de cette consultation ; 2) l'ensemble des pièces du marché conclu par Radio France, comprenant notamment la commande adressée par celle-ci à l'UGAP, le prix global de l'offre de l'attributaire, le détail des prestations proposées par cette dernière et la version finale du cahier des charges fonctionnelles et techniques ; 3) la convention client conclue entre Radio France et l'UGAP.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2020, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de Radio France à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché n° 20_142 portant sur la mise en place d'un portail d'apprentissage « Learning Management Content System » (LCMS) pour Radio France, conclu dans le cadre de la convention UGAP : 1) le rapport d'analyse des offres remises dans le cadre de cette consultation ; 2) l'ensemble des pièces du marché conclu par Radio France, comprenant notamment la commande adressée par celle-ci à l'UGAP, le prix global de l'offre de l'attributaire, le détail des prestations proposées par cette dernière et la version finale du cahier des charges fonctionnelles et techniques ; 3) la convention client conclue entre Radio France et l'UGAP. En l'absence de réponse de la présidente-directrice générale de Radio France, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre ces personnes et d'autres personnes privées ne constituent ainsi des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme. En l'espèce, la commission relève que la société Radio France est chargée d'une mission de service public définie au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et précisée par le cahier des missions et des charges adopté par le décret du 13 décembre 1987, consistant à à concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire, qu'elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire, valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. La commission observe que ce marché porte sur la mise à disposition d'une plate-forme technologique permettant au personnel de cette société d'accéder à des contenus pédagogiques numériques dans le contexte du plan de transformation « Radio France 2022 ». Elle relève que selon le cahier des charges de la consultation que « le portail d’apprentissage devra faciliter l’acculturation au digital, la transformation des métiers et les pratiques collaboratives, l’évolution des pratiques managériales et accompagner les collaborateurs vers l’excellence dans l’exercice de leur métier.» Elle estime que ce marché, qui a pour objectif d'accélérer le développement de Radio France et sa transformation numérique, est en lien suffisamment direct avec les missions de service public de Radio France. Elle en déduit que ce marché, et les documents qui s'y rapportent, constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère par conséquent que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Ainsi, devront être occultés les moyens techniques et humains de l'attributaire, les éléments portant sur la certification de son système qualité, les certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, les mentions concernant son chiffre d’affaires, ses coordonnées bancaires ainsi que ses références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En outre, si l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires et de la décomposition du prix global et forfaitaire de son offre. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.