Avis 20202200 Séance du 24/09/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le document détaillant les modalités de traitement des candidatures reçues dans le cadre du cycle au fil de l'eau du ministère de la transition écologique pour une affectation au mois de Juillet 2020 ; 2) l'analyse comparative des candidatures reçues pour le poste de chef du service logement ville durable à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique pour une affectation au mois de Juillet 2020 transmise au ministère par la DEAL Martinique ; 3) l' arrêté de nomination de Madame X au poste de chef du service logement et ville durable à la DEAL Martinique ; 4) le formulaire PM 104 avec l'avis du service d'accueil dans le cadre de sa candidature au poste de chef du service logement ville durable à la DEAL Martinique.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication d"une copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le document détaillant les modalités de traitement des candidatures reçues dans le cadre du cycle au fil de l'eau du ministère de la transition écologique pour une affectation au mois de juillet 2020 ; 2) l'analyse comparative des candidatures reçues pour le poste de chef du service logement ville durable à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique pour une affectation au mois de Juillet 2020 transmise au ministère par la DEAL Martinique ; 3) l'arrêté de nomination de Madame X au poste de chef du service logement et ville durable à la DEAL Martinique ; 4) le formulaire PM 104 avec l'avis du service d'accueil dans le cadre de sa candidature au poste de chef du service logement ville durable à la DEAL Martinique. En l'absence, à la date de la séance, de réponse de la ministre de la transition écologique, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3). En ce qui concerne le point 1), la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 2), que cette communication soit restreinte aux seules mentions ou documents concernant sa propre candidature. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.