Avis 20202199 Séance du 24/09/2020

Communication, par voie électronique, des éléments, envoyés ou reçus par la commune, relatifs aux projets éoliens en cours et passés (y compris ceux abandonnés et/ou refusés), notamment : 1) les comptes rendus et/ou procès‐verbaux des délibérations des conseils municipaux ; 2) les arrêtés ; 3) les plans ; 4) les schémas d’implantation ; 5) les dessins ou esquisses ; 6) les numéros de parcelles cadastrales sur lesquelles l’implantation du projet est étudiée ; 7) le nom des propriétaires des terrains sur lesquels se ferait l’implantation du projet étudié.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Villers-la-Montagne à sa demande de communication, par voie électronique, des éléments, envoyés ou reçus par la commune, relatifs aux projets éoliens en cours et passés (y compris ceux abandonnés et/ou refusés), notamment : 1) les comptes rendus et/ou procès‐verbaux des délibérations des conseils municipaux ; 2) les arrêtés ; 3) les plans ; 4) les schémas d’implantation ; 5) les dessins ou esquisses ; 6) les numéros de parcelles cadastrales sur lesquelles l’implantation du projet est étudiée ; 7) le nom des propriétaires des terrains sur lesquels se ferait l’implantation du projet étudié. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Villers-la-Montagne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant des points 3) à 7), la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5 de ce code. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet dès lors, sous ces seules réserves, un avis favorable.