Avis 20202198 Séance du 24/09/2020
Copie, par courrier électronique des documents suivants :
1) concernant Madame X :
a) son nouvel arrêté d'affectation à la suite à son départ de la DEAL Martinique
b) l'ensemble de ses arrêtés d’affectation sein du service de la DEAL de la Martinique avec indication du service d'origine et du service d'accueil ;
2) le document indiquant les étapes de traitement des candidatures reçues dans le cadre du cycle au fil de l'eau du ministère de la transition écologique ;
3) les comptes rendus des entretiens mentionnées dans la décision du 20 Mai 2020 du directeur de la DEAL Martinique avec indication des participants aux entretiens ;
4) la grille d'analyse vierge utilisée pour comparer les candidatures reçues pour le poste de chef du service logement ville durable pour une affection au mois de juillet 2020 ;
5) l'analyse comparative détaillée de sa candidature avec les autres candidatures reçues pour le poste de chef du service logement et ville durable ;
6) le formulaire PM104 transmis lors du dépôt de sa candidature pour le poste de chef du service logement ville durable pour une affectation au mois de Juillet 2020 avec l'avis du service d'accueil ;
7) l'arrêté de nomination de Madame X au poste du chef du service logement logement et ville durable.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique des documents suivants :
1) concernant Madame X :
a) son nouvel arrêté d'affectation à la suite à son départ de la DEAL Martinique ;
b) l'ensemble de ses arrêtés d’affectation sein du service de la DEAL de la Martinique avec indication du service d'origine et du service d'accueil ;
2) le document indiquant les étapes de traitement des candidatures reçues dans le cadre du cycle au fil de l'eau du ministère de la transition écologique ;
3) les comptes rendus des entretiens mentionnées dans la décision du 20 Mai 2020 du directeur de la DEAL Martinique avec indication des participants aux entretiens ;
4) la grille d'analyse vierge utilisée pour comparer les candidatures reçues pour le poste de chef du service logement ville durable pour une affection au mois de juillet 2020 ;
5) l'analyse comparative détaillée de sa candidature avec les autres candidatures reçues pour le poste de chef du service logement et ville durable ;
6) le formulaire PM104 transmis lors du dépôt de sa candidature pour le poste de chef du service logement ville durable pour une affectation au mois de Juillet 2020 avec l'avis du service d'accueil ;
7) l'arrêté de nomination de Madame X au poste du chef du service logement logement et ville durable.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
En l'espèce, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points a) et b) du 1) et 7).
En ce qui concerne les points 2), 4) et 6), la commission estime que que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, s'agissant des points 3) et 5) , la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.