Avis 20202196 Séance du 24/09/2020
Communication, à ses frais, des documents suivants :
1) le plan communal de sauvegarde (non disponible sur le site internet de la commune malgré l’onglet « Plan de sauvegarde ») ;
2) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune ;
3) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ;
4) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants :
1) le plan communal de sauvegarde (non disponible sur le site internet de la commune malgré l’onglet « Plan de sauvegarde ») ;
2) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune ;
3) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ;
4) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Roquebrune-sur-Argens, la commission rappelle que le plan communal de sauvegarde est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des coordonnées téléphoniques personnelles et des adresses postales des agents ou des personnels de sociétés susceptibles d'intervenir dans le cadre de ce plan, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1).
S’agissant du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune, mentionné au point 2), la commission relève que dans son avis n° 20202191 rendu lors de la même séance, elle a estimé, au vu de la réponse du préfet du Var, que ce document présentait à ce jour, un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et L124-2 du code de l'environnement, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.