Avis 20202191 Séance du 24/09/2020
Communication, à ses frais, des documents suivants :
1) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Roquebrune‐sur‐Argens, ou, à défaut, l’état d’avancement de son édiction ;
2) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ;
3) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants :
1) le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Roquebrune‐sur‐Argens, ou, à défaut, l’état d’avancement de son édiction ;
2) toute autre décision ou mesure concernant les mesures de protection de la commune pour lutter contre les incendies, en particulier celle(s) relative(s) au Rocher de Roquebrune ;
3) le projet de réaménagement des sentiers du Rocher.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission que :
- le plan de prévention des risques d’incendie de forêt, dont l’élaboration a été prescrite par arrêté préfectoral du 13 octobre 2013, n’est pas approuvé à ce jour, et que la carte d’aléas feux de forêt est disponible à l’adresse suivante : http://statique.sigvar.org/frontblocks/risques/donnees_cartes_comunes_risques.php%3FID_CODE_INSEE=109.html ;
- une borne incendie conforme se situe à proximité du Rocher de Roquebrune et aucun accès « DCFI » (défense des forêts contre l'incendie) n’est créé sur ce rocher ;
- aucun projet de réaménagement des sentiers du Rocher n’existe à ce jour.
La commission ne peut, dès lors, qu’émettre un avis défavorable à la demande d’avis en tant qu’elle porte sur des documents inachevés, la déclarer irrecevable en tant qu’elle porte sur des documents faisant l’objet d’une diffusion publique, et déclarer sans objet le surplus de cette demande, qui porte sur des informations qui ont été communiquées au demandeur ou des documents qui n’existent pas.