Avis 20202181 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la gestion de la base de loisirs « Les Cascades » signé avec la société EQUALIA : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) la convocation à la réunion du 22 mai 2019 adressée aux conseillers municipaux, ainsi que les pièces relatives à la conclusion du contrat jointes à la convocation ; 3) les rapports éventuels des conseils et bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidature et des offres ; 4) les éléments d'analyse des candidatures et des offres ; 5) le nombre des communications échangées avec l'attributaire quel que soit la forme prise par ces échanges ( via la plateforme électronique, emails, courriers, compte rendu de négociations) ; 6) le compte rendu précis des échanges intervenus lors des négociations ; 7) les mises au point éventuelles entre l'offre finale du candidat attributaire et le contrat signé ; 8) le dossier de candidature et l'offre définitive remis par l'attributaire ; 9) l'avis d'attribution du contrat ; 10) le contrat dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes.
Madame X, pour la SARL X, filliale de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Trévoux à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur la gestion de la base de loisirs « Les Cascades » signé avec la société EQUALIA : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) la convocation à la réunion du 22 mai 2019 adressée aux conseillers municipaux, ainsi que les pièces relatives à la conclusion du contrat jointes à la convocation ; 3) les rapports éventuels des conseils et bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidature et des offres ; 4) les éléments d'analyse des candidatures et des offres ; 5) le nombre des communications échangées avec l'attributaire quel que soit la forme prise par ces échanges ( via la plateforme électronique, emails, courriers, compte rendu de négociations) ; 6) le compte rendu précis des échanges intervenus lors des négociations ; 7) les mises au point éventuelles entre l'offre finale du candidat attributaire et le contrat signé ; 8) le dossier de candidature et l'offre définitive remis par l'attributaire ; 9) l'avis d'attribution du contrat ; 10) le contrat dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes. En l'absence de réponse du maire de Trévoux, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande. La commission rappelle enfin qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée, à la communication des points 2) à 4) et 6) à 10). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.