Avis 20202177 Séance du 30/09/2020

Consultation, avec prise de copie de toutes le pièces qu'il jugerait utiles, de l'intégralité des document contenus dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de consultation, avec prise de copie de toutes le pièces qu'il jugerait utiles, de l'intégralité des document contenus dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.