Avis 20202163 Séance du 24/09/2020
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche concernant son grand‐père paternel, réfugié espagnol, arrivé en France à partir de mars 1948, des documents conservés aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote :
19900353/20 :
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Bureau des étrangers relevant du droit général et du droit communautaire
Dossiers par pays d'origine, 1945-1986 : notes DST, RG, correspondances avec le ministre des Affaires étrangères et les préfets, listes nominatives, cas individuels, fiches individuelles, statistiques, télégrammes, notes d'information, comptes-rendus mensuels
Dossier 5 « Espagnols, 1949-1984 »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche concernant son grand‐père paternel, réfugié espagnol, arrivé en France à partir de mars 1948, des documents conservés aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote :
19900353/20 : Direction des libertés publiques et des affaires juridiques/ Bureau des étrangers relevant du droit général et du droit communautaire/ Dossiers par pays d'origine, 1945-1986 : notes DST, RG, correspondances avec le ministre des Affaires étrangères et les préfets, listes nominatives, cas individuels, fiches individuelles, statistiques, télégrammes, notes d'information, comptes-rendus mensuels
Dossier 5 « Espagnols, 1949-1984 »
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que le refus de l'administration était motivé par l'opposition du service producteur au regard de l'atteinte à la vie privée privée de personnes nommément désignées et encore en vie que pouvait porter la communication du dossier, ainsi que par la présence de plusieurs documents classifiés au titre du secret de la défense nationale. L'administration était donc tenue d'opposer un refus à la demande de M. X, dans le respect des dispositions de l'article L.213-3 du code du patrimoine.
La commission rappelle que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. Selon l'article 63 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du 30 novembre 2011, les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale doivent, en principe, être déclassifiés par l'autorité compétente à l'issue du délai d'incommunicabilité fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission rappelle également que la classification d'un document administratif ou d'une autre archive publique au titre du secret de la défense nationale ne fait pas échapper ce document à la compétence de la commission pour émettre un avis sur sa communication éventuelle (cf CE 20 février 2012, ministre de la défense et des anciens combattants, n° 350382, p 54). La commission estime qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié.
Dans le cas d'espèce, l'administration a informé la commission que les documents portant les marques « Secret » et « Très secret » ont fait l'objet d'une décision de déclassification le 7 mars 2017 par le ministère de l'Intérieur. Le secret de la défense nationale ne peut donc plus être opposé à la communication de ces derniers.
En outre, les documents contenu dans ce dossier sont tous antérieurs à l'année 1970, à l'exception d'un seul. Ils sont donc d'ores et déjà librement communicables. En ce qui concerne le dernier document, daté de 1984, l'examen de son contenu montre qu'il ne revêt pas une sensibilité particulière.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'ensemble du dossier précité.