Avis 20202162 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants :
1) le contrat d'engagement par lequel Monsieur X a été recruté par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur comme directeur de projet ;
2) l'avenant à ce contrat d'engagement notifié à l’Intéressé le 9 mai 2019 ;
3) ses bulletins de salaire sur la période janvier à mai 2020 ;
4) sa fiche de poste ;
5) le contrat d'engagement ou l’arrêté par lequel Monsieur X a été recruté comme chargé de mission européen et international à la Direction des affaires européennes ;
6) ses bulletins de salaire sur la période janvier à mai 2020 ;
7) sa fiche de poste.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat d'engagement par lequel Monsieur X a été recruté par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur comme directeur de projet ;
2) l'avenant à ce contrat d'engagement notifié à l'intéressé le 9 mai 2019 ;
3) ses bulletins de salaire sur la période janvier à mai 2020 ;
4) sa fiche de poste ;
5) le contrat d'engagement ou l’arrêté par lequel Monsieur X a été recruté comme chargé de mission européen et international à la Direction des affaires européennes ;
6) ses bulletins de salaire sur la période janvier à mai 2020 ;
7) sa fiche de poste.
La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, les bulletins de paie ne sont pas communicables à des tiers.
En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la commission émet, en application de ces principes, un avis favorable aux points 4) et 7) de la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L4132-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'un avis favorable aux points 1), 2), 3), 5) et 6) sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.