Avis 20202147 Séance du 24/09/2020
Communication du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement (RPQS) complet, de l'année 2018.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe à sa demande de communication du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement (RPQS) complet, de l'année 2018.
En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L1411-13 ».
En outre, selon les dispositions de l'article L1411-13 de ce code, également applicable aux syndicats intercommunaux : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. »
La commission estime que le rapport sollicité par Monsieur X constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées, ainsi que de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.