Avis 20202145 Séance du 24/09/2020
Communication, à la suite du recours gracieux du 31 janvier 2020 qu'il a dirigé contre le permis de construire n° X délivré le 9 décembre 2019 à Madame X, de la copie du courrier du maire en date du 25 février 2020, adressé à Madame X, en réponse duquel celle-ci a demandé et obtenu le retrait dudit permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Missillac à sa demande de communication, consécutif à son recours gracieux du 31 janvier 2020 dirigé contre le permis de construire n° X délivré le 9 décembre 2019 à Madame X, de la copie du courrier du maire en date du 25 février 2020, adressé à Madame X, en réponse duquel celle-ci a demandé et obtenu le retrait dudit permis de construire.
En l’absence de réponse du maire de Missillac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune, ainsi que les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire sont quant à elles librement communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales.
La commission souligne, en outre, que l'arrêté par lequel le maire, après l’avoir dans un premier temps accordée, retire l’autorisation individuelle d’urbanisme délivrée à un administré est librement communicable en vertu des mêmes dispositions et que le courrier adressé à l'intéressée pour lui faire part de l'intention de procéder à ce retrait, conformément aux dispositions de l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration, est quant à lui communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, dès lors qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire et qu’il ne contient aucune des mentions visées à l’article L311-6 de ce code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, relève que celui-ci ne présente pas un caractère préparatoire, le permis de construire en cause ayant été retiré. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par l'article L311-6 de ce code et pour autant que cette occultation ne prive pas de son sens le document ni de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.