Avis 20202133 Séance du 24/09/2020

Communication des éléments relatifs à l'incendie de l'usine d'Achères qui a eu lieu le 3 juillet 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France à sa demande de communication des éléments relatifs à l'incendie de l'usine d'Achères qui a eu lieu le 3 juillet 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France a informé la commission que Monsieur X n’avait formulé aucune demande, en tant que telle, d’accès à des documents administratifs. La commission relève toutefois que le demandeur a bien formulé une demande de communication, et non une simple demande d’information, par le biais du courriel adressé en réponse à l’invitation émanant du secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles Vallée de Seine, dont le secrétariat général est assuré par la DRIEE. La commission précise d’ailleurs sur ce point que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’exige aucun formalisme particulier pour formuler une demande d'accès à un document administratif, celle-ci pouvant, le cas échéant, même être orale. La commission constate que la demande de Monsieur X relative à l'incendie de l'usine d'Achères porte, d’une part, sur le rapport d'intervention des pompiers, d’autre part, sur la liste des polluants, solvants, PCB, métaux lourds, adjuvants, etc. stockés, utilisés, rejetés, traités et enfin, sur la liste et le calendrier des actions prévues ou à prévoir par le SIAAP et les pouvoirs publics. En premier lieu, la commission rappelle sa position constante selon laquelle les fiches d’intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La directrice régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France a indiqué qu’elle n’était pas en possession du rapport sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SDIS des Yvelines, et d’en aviser Monsieur X. En deuxième lieu, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. L’administration a indiqué sur ce point que la liste des polluants, solvants, PCB, métaux lourds, adjuvants, etc. stockés, utilisés, rejetés, traités ne correspondait pas à des documents précis. Toutefois, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. En dernier lieu, s’agissant de la liste et du calendrier des actions prévues ou à prévoir par le SIAAP et les pouvoirs publics, la commission estime que si ces documents existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.