Avis 20202119 Séance du 10/09/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche scientifique, des documents conservés aux Archives Nationales ‐ site de Pierrefitte‐sur‐Seine- sous la cote : -20040292/7 : Cabinet de X, ministre de la Recherche. Propriété industrielle.‐ modification du code de la propriété industrielle : comptes rendus de réunion (2000‐2001). Réforme de la collection nationale de cultures de micro‐organismes (CNCM) : notes, note technique, synthèse du rapport de l'audit, textes officiels (1999‐2002). EXTRAIT.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus implicite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche scientifique, des documents conservés aux Archives Nationales ‐ site de Pierrefitte‐sur‐Seine- sous la cote : -20040292/7 : Cabinet de X, ministre de la Recherche. Propriété industrielle.‐ modification du code de la propriété industrielle : comptes rendus de réunion (2000‐2001). Réforme de la collection nationale de cultures de micro‐organismes (CNCM) : notes, note technique, synthèse du rapport de l'audit, textes officiels (1999‐2002). La commission relève qu’il s’agit d’un refus implicite motivé par l’absence de réponse de X, ancien ministre de la Recherche, dont l’accord est requis pour toute consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, ainsi que le prévoit l’article L213-4 du code du patrimoine. La commission rappelle que l’administration dispose d’un délai légal de deux mois pour répondre aux demandes d’accès aux archives publiques par dérogation aux délais légaux de communicabilité (article L213-3 du code du patrimoine). La commission relève que les documents sollicités ont un lien direct avec la recherche de Madame X et que celle-ci s’est engagée à ne divulguer aucune information susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande de Madame X.