Avis 20202118 Séance du 10/09/2020

Copie, au format numérique, des documents suivants : 1) la base de calcul du forfait communal par élève versé aux écoles privées en 2019 et 2020 ; 2) les délibérations définissant les autres charges courantes pour 2019 et 2020 ; 3) les comptes rendus des conseils municipaux ainsi que leurs annexes postérieurs au 12 décembre 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mende à sa demande de copie, au format numérique, des documents suivants : 1) la base de calcul du forfait communal par élève versé aux écoles privées en 2019 et 2020 ; 2) les délibérations définissant les autres charges courantes pour 2019 et 2020 ; 3) les comptes rendus des conseils municipaux ainsi que leurs annexes postérieures au 12 décembre 2019 ; 4) la comptabilité d'une association que la municipalité a subventionnée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mende, estime, en ce qui concerne les documents sollicités au point 1), que les documents qui ont servi aux services municipaux et au conseil municipal pour déterminer et adopter le forfait communal par élève versé aux écoles privées en 2019 et 2020 sont des administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, si la commission constate que la base de calcul du forfait communal par élève versé aux écoles privées en 2019 et 2020 est la valeur officielle arrêtée par délibération du 9 novembre 2017 fondée sur la base de calcul de forfait communal réalisé en 2015, documents dont Madame X a d'ores et déjà eu communication, elle estime que les documents justifiants de l'actualisation du montant pour les années 2017 ainsi que le cas échéant 2019 et 2020 sont communicables à l'intéressée. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable au point 1) de la demande. En ce qui concerne le point 2), la commission comprend de la réponse du maire de Mende qu’il n’existe pas de délibération ayant entériné les autres charges courantes pour 2019 et 2020. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Elle relève toutefois que si, comme le soutient le maire, l'identification de ces charges implique un retraitement des documents budgétaires qui peut excéder un traitement automatisé d'usage courant, il ressort des pièces du dossier que la ville de Mende a fait l'objet d'un audit de la Chambre régionale des comptes en 2019 qui a, notamment, porté sur le forfait scolaire. Si dans le cadre de cet audit, les services de la maire ont établi un document retraçant les charges courantes prises en compte de la calcul du forfait élève, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande dans cette mesure. En ce qui concerne le point 3), la commission rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. La commission comprend que les délibérations approuvées par le conseil municipal sont en ligne sur le site de la commune, site sur lequel Madame X a pu les consulter et que celles dont elle souhaite la communication sont ceux qui à la date de la demande n'avaient pas fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal. Ils revêtaient alors un caractère inachevé et n'étaient donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate que les comptes rendus du conseil municipal sont en ligne jusqu'à la date du La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Enfin, s ’agissant du point 4), la commission observe que dans sa demande adressée à la CADA, Madame X sollicite la communication de « la comptabilité d'une association que la municipalité a subventionnée ». Elle comprend au vu du courrier qu'elle a adressé à la commune le 11 juillet 2020 que cette demande concerne la comptabilité des associations OGEC (Organismes de gestion de l'Enseignement catholique). La commission relève que le maire de Mende refuse la communication de ces documents qu'il ne détient pas dès lors qu'il n'accorde aucune subvention aux associations OGEC. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L442-5 du code de l’éducation, « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ». Elle souligne que pour les communes concernées, la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré à hauteur des dépenses de fonctionnement consenties pour les écoles publiques est obligatoire. La commission estime par suite que les documents sollicités au point 4) portent en réalité sur la participation de la commune aux OGEC et constituent dès lors des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le cas échéant L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.