Avis 20202116 Séance du 31/12/2020
Communication, à son adresse personnelle, des éléments suivants, à la suite de ses hospitalisations du 13 mars 2018 à mai 2019 :
I) l'intégralité de son dossier médical, notamment les éléments manquants suivants :
1) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 24 mars au 27 mai 2018 :
a) ses analyses médicales et examens réalisés en psychiatrie ;
b) les ordonnances issues du logiciel informatique ;
2) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 8 mai au 27 mai 2018, les « transmissions ciblées » ;
3) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 1er avril au 27 mai 2018, tous les éléments (activités, surveillances alimentaires, ordonnances, analyses médicales, examens, scanners, transmissions ciblées, etc.) qui se sont déroulés ;
4) lors de son hospitalisation en psychiatrie, le 7 février 2019, le courrier du docteur X donnant un retour sur leur entrevue à la clinique Oxford ;
5) lors de son hospitalisation en psychiatrie et en chirurgie, les éléments indiquant son entrevue avec le docteur X : date d’entrevue, explications du docteur, consentement éclairé, etc. ;
6) lors de son hospitalisation en chirurgie :
a) les explications écrites du docteur X qui lui ont été données lors de leur entrevue pré‐opératoire en vue de l’opération du 26 mars 2019 ;
b) le consentement éclairé pour l’opération du 26 mars 2019 signé par sa curatrice Madame X ;
c) les analyses médicales, les examens, les scanners, les éléments de suivi et surveillance du docteur X et de l’équipe de chirurgie lors de son hospitalisation du 27 mars au 1er avril 2019 ;
II) le nom, le prénom et le poste (que ce soit infirmière, interne, médecin) des personnes employées qui se sont occupées d'elle :
1) en psychiatrie, du 24 mars au 27 mai 2018 ;
2) en psychiatrie, du 1er février au 27 mars 2018 ;
3) en chirurgie, du 27 mars au 1er avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à sa demande de communication, à son adresse personnelle, des éléments suivants, à la suite de ses hospitalisations du 13 mars 2018 à mai 2019 :
I) l'intégralité de son dossier médical, notamment les éléments manquants suivants :
1) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 24 mars au 27 mai 2018 :
a) ses analyses médicales et examens réalisés en psychiatrie ;
b) les ordonnances issues du logiciel informatique ;
2) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 8 mai au 27 mai 2018, les « transmissions ciblées » ;
3) lors de son hospitalisation en psychiatrie, du 1er avril au 27 mai 2018, tous les éléments (activités, surveillances alimentaires, ordonnances, analyses médicales, examens, scanners, transmissions ciblées, etc.) qui se sont déroulés ;
4) lors de son hospitalisation en psychiatrie, le 7 février 2019, le courrier du docteur X donnant un retour sur leur entrevue à la clinique Oxford ;
5) lors de son hospitalisation en psychiatrie et en chirurgie, les éléments indiquant son entrevue avec le docteur X : date d’entrevue, explications du docteur, consentement éclairé, etc. ;
6) lors de son hospitalisation en chirurgie :
a) les explications écrites du docteur X qui lui ont été données lors de leur entrevue pré‐opératoire en vue de l’opération du 26 mars 2019 ;
b) le consentement éclairé pour l’opération du 26 mars 2019 signé par sa curatrice Madame X ;
c) les analyses médicales, les examens, les scanners, les éléments de suivi et surveillance du docteur X et de l’équipe de chirurgie lors de son hospitalisation du 27 mars au 1er avril 2019 ;
II) le nom, le prénom et le poste (que ce soit infirmière, interne, médecin) des personnes employées qui se sont occupées d'elle :
1) en psychiatrie, du 24 mars au 27 mai 2018 ;
2) en psychiatrie, du 1er février au 27 mars 2018 ;
3) en chirurgie, du 27 mars au 1er avril 2019.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, la commission rappelle en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points I) 5) et II) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En second lieu, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des autres documents demandés relatifs au dossier médical demandés sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.