Avis 20202111 Séance du 30/09/2020

Copie par voie électronique des documents suivants : 1) la délibération du 4 décembre 2017 portant ajustement des modalités de versement du RIFSEEP aux cadres d’emplois des adjoints territoriaux et des agents de maitrise territoriaux ; 2) la délibération de la commission permanente du 19 juin 2017 relative à la réforme du régime indemnitaire en vue de la mise en place du RIFSSEEP ; 3) les délibérations relatives au régime indemnitaire en vigueur avant la mise en place du RIFSEEP.
Maître X, conseil de Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de copie par voie électronique des documents suivants : 1) la délibération du 4 décembre 2017 portant ajustement des modalités de versement du RIFSEEP aux cadres d’emplois des adjoints territoriaux et des agents de maitrise territoriaux ; 2) la délibération de la commission permanente du 19 juin 2017 relative à la réforme du régime indemnitaire en vue de la mise en place du RIFSSEEP ; 3) les délibérations relatives au régime indemnitaire en vigueur avant la mise en place du RIFSEEP. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.