Avis 20202107 Séance du 10/09/2020

Communication, sous forme électronique, éventuellement de façon anonymisée, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie intégrale des six dossiers présentés dans le cadre d'une expérimentation relative à l'ordonnance n° 2018‐937 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, notamment : 1) l'attestation d'effet équivalent présentée par le maître d'ouvrage ; 2) la décision prise sur la demande de permis d'expérimenter (accord ou refus motivé).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, sous forme électronique, éventuellement de façon anonymisée, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie intégrale des six dossiers présentés dans le cadre d'une expérimentation relative à l'ordonnance n° 2018‐937 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, notamment : 1) l'attestation d'effet équivalent présentée par le maître d'ouvrage ; 2) la décision prise sur la demande de permis d'expérimenter (accord ou refus motivé). La commission rappelle à titre liminaire que tout maître d'ouvrage est autorisé, en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, à déroger à certaines règles de construction et à mettre en œuvre une solution d'effet équivalent, sous réserve qu'il apporte la preuve que cette solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un organisme tiers, indépendant de l'opération. L’article 5 de l’ordonnance précitée, abrogé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 prévoit que le « caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre, ainsi que le caractère innovant de ces moyens, sont attestés, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, par des organismes désignés par décret ». Le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation précise notamment le contenu et la procédure d'instruction du dossier de demande d'attestation d'effet équivalent. En l’absence de réponse de la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception toutefois des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend que l’administration a refusé de communiquer les attestations sollicitées et a notamment communiqué un tableau récapitulatif des demandes déposées occulté de la désignation du nom du maître d’ouvrage. La commission estime qu’il n’y a pas lieu, en l’état des informations dont elle dispose, d’occulter le nom des dépositaires de dossiers de demande d'attestation d'effet équivalent. Elle émet sous les réserves précitées un avis favorable à la communication des documents sollicités, soit les dossiers de demande d'attestation d'effet équivalent et les décisions prises par les organismes compétents pour la délivrance d'une attestation de solution d'effet équivalent.