Avis 20202105 Séance du 10/09/2020

Copie des documents suivants, concernant son client : 1) le protocole de gestion validé par le conseil d’administration dans sa version en vigueur applicable aux contrats de son client entre 2016 et 31 août 2019 ; 2) les documents cités dans le courrier du 7 novembre 2019 attestant de la validation, en conseil d’administration et par le contrôle de légalité du SRFD, du tarif de rémunération de l’heure supplémentaire ; 3) tout document permettant le calcul et les conditions de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les contractuels formateurs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole des Combrailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant son client : 1) le protocole de gestion validé par le conseil d’administration dans sa version en vigueur applicable aux contrats de son client entre 2016 et 31 août 2019 ; 2) les documents cités dans le courrier du 7 novembre 2019 attestant de la validation, en conseil d’administration et par le contrôle de légalité du SRFD, du tarif de rémunération de l’heure supplémentaire ; 3) tout document permettant le calcul et les conditions de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les contractuels formateurs En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.