Avis 20202077 Séance du 30/09/2020

Consultation de plusieurs permis de construire de la commune : 1) dans le lotissement Cœur de Village, les permis de construire des lots n°10, n°16, n°17, n°18, n°29 ; 2) le permis de construire X ; 3) le permis de construire X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de consultation de plusieurs permis de construire de la commune : 1) dans le lotissement Cœur de Village, les permis de construire des lots n°10, n°16, n°17, n°18, n°29 ; 2) le permis de construire X ; 3) le permis de construire X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pathus, a fait savoir à la commission qu'il avait exposé au demandeur la procédure à suivre afin de pouvoir consulter les documents sollicités, en particulier la nécessité de rédiger une demande d'informations précisant le texte législatif fondant son droit à communication. A titre liminaire, la commission rappelle que le régime d'accès aux documents administratifs prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas, en principe, entendu faire peser sur le demandeur d'obligations ou de sujétions particulières préalablement à la communication des documents qu'il sollicite. A cet égard, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin pour le demandeur d'effectuer plus de démarches auprès de l'administration, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.