Avis 20202073 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format numérique, du tableau des mutations des personnels suivants, comprenant le nom, le prénom, le grade, l'affectation au 1er septembre 2019 et l'affectation au 1er septembre 2020 : 1) les infirmiers de l'éducation nationale ; 2) les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES) ; 3) les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ; 4) les attachés d'administration de l'éducation nationale ; 5) les assistants de service social.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'Académie de Reims à sa demande de communication, sous format numérique, du tableau des mutations des personnels suivants, comprenant le nom, le prénom, le grade, l'affectation au 1er septembre 2019 et l'affectation au 1er septembre 2020 : 1) les infirmiers de l'éducation nationale ; 2) les adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES) ; 3) les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ; 4) les attachés d'administration de l'éducation nationale ; 5) les assistants de service social. En l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que les affectations d'agents publics sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.