Avis 20202045 Séance du 29/10/2020

Communication des feuilles horaires parentales mensuelles, permettant d'établir les factures de garde de la crèche municipale, relatives à leur fille, X, pour les années 2013, 2014, 2015, 2016.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nandy à sa demande de communication des feuilles horaires parentales mensuelles, permettant d'établir les factures de garde de la crèche municipale, relatives à leur fille, X, pour les années 2013, 2014, 2015, 2016. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nandy, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à Monsieur X, personne intéressée en qualité de représentant légal de sa fille mineur, pour les seules feuilles signées par lui-même. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission estime par ailleurs, en application des mêmes dispositions de l’article L311-6, que ne sont pas communicables à Monsieur X, les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime que tel est le cas en l'espèce des feuilles horaires qui auraient été signées par des tiers, en particulier les parents de Monsieur X, qui sont susceptibles, ainsi que le relève le demandeur lui-même, de faire apparaître leur comportement dans des conditions pouvant leur porter préjudice. Elles ne sont ainsi communicables qu’à ces derniers. La commission émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.