Conseil 20202040 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à un élu communal ou intercommunal, des fichiers sources (modifiables) du Plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune en format « shape », approuvé en décembre 2019 par la communauté de communes et, dans l'affirmative : 1) le formalisme à respecter (demande expresse par courrier, délai de réponse, etc.) ; 2) le recours de la collectivité en cas d’utilisation et de modification des fichiers sources dans l’hypothèse où ils seraient diffusés (conseil municipal ou réunion publique) ; 3) la possibilité pour la communauté de communes de refuser légalement la communication de ces fichiers sachant qu'un recours gracieux a été déposé par cet élu contre la délibération du conseil communautaire ayant approuvé le PLU, et la responsabilité de la communauté de communes par rapport à ce recours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu communal ou intercommunal, des fichiers sources (modifiables) du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune en format « shape », approuvé en décembre 2019 par la communauté de communes et, dans l'affirmative : 1) le formalisme à respecter (demande expresse par courrier, délai de réponse, etc.) ; 2) le recours de la collectivité en cas d’utilisation et de modification des fichiers sources dans l’hypothèse où ils seraient diffusés (conseil municipal ou réunion publique) ; 3) la possibilité pour la communauté de communes de refuser légalement la communication de ces fichiers sachant qu'un recours gracieux a été déposé par cet élu contre la délibération du conseil communautaire ayant approuvé le PLU, et la responsabilité de la communauté de communes par rapport à ce recours. La commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux ou communautaires tirent, en cette qualité, de textes spéciaux comme l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission comprend que la communauté de communes de Bléré-Val de Cher dispose des fichiers sources au format « shape » demandé, qui sont des fichiers modifiables. La commission rappelle tout d'abord qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique ensuite que l'article L321-1 de ce code prévoit notamment : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. ». L'article L321-2 exclut toutefois du champ d’application du droit à la réutilisation ainsi défini les informations contenues dans des documents : « a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; / b) (Abrogé) / c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. ». La commission estime, au regard de ces dispositions que les plans concernés constituent des informations publiques au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur lesquelles s’exerce le droit à réutilisation posé par cet article. Ainsi, elle estime que l'administration ne peut s'opposer à la communication d'un fichier modifiable à un demandeur, dès lors qu'il est disponible au format « shape » détenu par la commune. Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L322-1 du même code : " Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. " Le non respect de ces dispositions est passible de sanction, dans les conditions définies par l'article L326-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que les fichiers demandés sont communicables sous format « shape », c'est-à-dire de fichier modifiable, afin de permettre la réutilisation des informations publiques par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi. La commission précise qu'il n'y a aucun formalisme particulier attaché à la forme de la demande et que l'administration est tenue de répondre dans le délai d'un mois prévu à l'article R*322-4 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ajoute, enfin, que la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en particulier, que la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.