Avis 20202034 Séance du 10/09/2020

Communication de la lettre anonyme la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de la lettre anonyme la concernant. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier n’est communicable qu’à son auteur. La commission émet dès lors un avis défavorable.