Avis 20202032 Séance du 31/12/2020
Communication, sous forme dématérialisée au format pdf et par courrier électronique, des documents relatifs aux juste titre de propriété des parcelles 10L3 et 10L6 de l'ancien cadastre ou AL 164 et AL176 du nouveau cadastre sises au lieu dit Kerzulien, à savoir l'enregistrement aux service des hypothèques à défaut l'enregistrement au service de la publicité foncière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Cléder à sa demande de communication, sous forme dématérialisée au format pdf et par courrier électronique, des documents relatifs aux justes titres de propriété des parcelles 10L3 et 10L6 de l'ancien cadastre ou AL 164 et AL176 du nouveau cadastre sises au lieu dit Kerzulien, à savoir l'enregistrement au service des hypothèques à défaut l'enregistrement au service de la publicité foncière.
La commission rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer, au titre du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur les règles de communicabilité des actes notariés, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. La commission rappelle toutefois que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaire conformément à l'article 881 E du code général des impôts.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle rappelle toutefois qu'un tel acte est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à Madame X de présenter sa demande auprès des services de la publicité foncière, dans les conditions précitées, si elle l'estime utile.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.