Avis 20202016 Séance du 10/09/2020
Communication, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier ordinal de son père X décédé le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier ordinal de son père X décédé le X.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission rappelle que lorsque le dossier ordinal concerne un médecin décédé, le caractère communicable des documents y figurant dépend de la nature des informations qu'ils contiennent :
- Les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, aux ayants droit de la personne décédée qui justifient de leur qualité, lorsque leur demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès et dans la seule mesure utile à l'objectif invoqué.
La commission estime que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, notamment par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique précitées comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement détenteur du dossier médical n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
- Les autres documents figurant dans le dossier ordinal ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qui peuvent se prévaloir d’une qualité conduisant à les regarder comme directement concernées par le document sollicité. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
La commission prend note de ce que le demandeur, Monsieur X, a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle observe qu'il sollicite la communication du dossier ordinal de ce dernier afin «de défendre sa mémoire » dès lors que ce dernier « s'est targué, à la fin des années 1960, d'avoir des patients atteints de paludisme du fait de la proximité du lac de Grand-Lieu » et disposer d'éléments utiles pour le règlement de la succession qui lui permettraient d’évaluer l’actif de son père et reconstituer ainsi sa comptabilité, à compter de 1988, à l’instar de documents attestant du versement de l’indemnité de cessation d'activité, des honoraires de vacations au CHU d'Angers, de la vente de sa patientèle à Nantes.
La commission émet en conséquence, au regard de ces principes, un avis favorable à la communication des documents répondant aux objectifs et droits dont se prévaut le demandeur et non pas à l'intégralité des documents contenus dans le dossier ordinal de son père.
La commission précise également, à toutes fins utiles, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, à l’instar d’une liste ayant un intitulé suffisamment précis des documents contenus dans le dossier ordinal.