Avis 20202012 Séance du 24/09/2020

Communication, par voie électronique, au format csv et sans frais, de la liste des électeurs du département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de la Mayenne à sa demande de communication, par voie électronique, au format csv et sans frais, de la liste des électeurs du département. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Mayenne a informé la commission de que le document sollicité a été transmis au demandeur le 5 août 2020. Toutefois, Monsieur X fait valoir que sa demande n'a pas été satisfaite dés lors la liste des électeurs qui lui a été communiquée a été extraite du répertoire électoral unique INSEE pour les élections 2020 alors que sa demande portait sur l'année 2019. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ». Elle rappelle également que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission souligne enfin que la spécificité du régime d’accès aux listes électorales est déterminée par sa finalité, à savoir concourir à la libre expression du suffrage, elle-même intimement liée au déroulement du processus électoral. En conséquence, seules sont communicables sur le fondement des dispositions de l'article 37 du code électoral le listes électorales qui ont été examinées le plus récemment par la commission de contrôle, à savoir soit celles qui sont associées à un scrutin, soit celles qui sont arrêtées le lendemain de la réunion de cette commission. La préfecture de la Mayenne ne pouvait donc à la date de sa réponse que communiquer au demandeur la liste électorale de l'année 2020 ayant servi aux scrutins des élections municipales. Elle déclare par suite la demande sans objet.