Avis 20202008 Séance du 10/09/2020

Communication, afin de connaitre l'impact des travaux en cours à la Cathédrale Notre-Dame de Paris sur la pollution au plomb provoqué par l'incendie du 15 avril 2019, des documents suivants : 1) les rapports et interventions des services de l’inspection du travail ; 2) les rapports et interventions du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; 3) le rapport ayant conduit à la décision de suspendre le chantier en juillet 2019 ; 4) tout document relatif aux suites de cet incendie.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication, afin de connaitre l'impact des travaux en cours à la Cathédrale Notre-Dame de Paris sur la pollution au plomb provoqué par l'incendie du 15 avril 2019, des documents suivants : 1) les rapports et interventions des services de l’inspection du travail ; 2) les rapports et interventions du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; 3) le rapport ayant conduit à la décision de suspendre le chantier en juillet 2019 ; 4) tout document relatif aux suites de cet incendie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle souligne, ensuite, que les documents sollicités, produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par les services de l’inspection du travail ou ceux du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sont, s’ils existent, des documents administratifs communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration en application des dispositions de l’article L311-1, sous les réserves suivantes. En premier lieu, ils doivent avoir perdu leur caractère préparatoire lorsqu’ils s’inscrivent dans un processus décisionnel déterminé. En second lieu, ces documents ne sont communicables à un tiers que sous réserve de ne pas porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ou de en pas porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature (f et g de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration). La commission précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE 20 avr. 2005, Comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. no 265308 , inédit. – CE5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, req. no 309518 , Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient en outre à l'administration saisie d'apprécier la réalité de l'atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, le cas échéant après avoir pris l'attache de l'autorité judiciaire. En troisième lieu, la commission précise que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou révélant de la part de personnes physiques ou morales nommément désignées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que celles couvertes par le secret des affaires en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ne sont ainsi pas communicables comme les témoignages ou les plaintes. En revanche, les mentions qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident sont communicables. En quatrième lieu, la commission souligne que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Ainsi, la commission estime que si les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même que les documents prépareraient une décision administrative future. En outre, dans la mesure où ils comporteraient des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement que ces informations sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a informé la commission qu'elle allait communiquer les courriers de l’inspection du travail au maître d'ouvrage, les rapports de la CRAMIF en sa possession (prélèvements et rapport d'intervention) et le courrier du 22 juillet 2019 adressé par l'inspection du travail à la DRAC, que la DIRECCTE a transmis au préfet de région, qui tient lieu de rapport sollicité au 3), après occultation des noms propres des salariés des entreprises cités dans les courriers et des mentions qui annoncent une éventuelle suite pénale aux observations formulées. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, en prend acte mais invite la la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à examiner les documents en cause au regard de l'ensemble des réserves rappelées et émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande sous ces réserves. En revanche, elle estime que le point 4) de la demande est trop imprécis pour permettre à l’administration d’identifier les documents susceptibles de répondre à la demande de communication. La commission rappelle en effet que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point et prend acte de ce que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ne donnera pas suite à ce point de la demande, à charge pour l'association demanderesse, si elle le souhaite, de le préciser.