Avis 20202006 Séance du 24/09/2020
Communication ou publication en ligne sur le site de la Ligue de Football de Normandie des documents suivants :
1) l'intégralité du procès-verbal se rapportant au relevé de décision publié par la Commission Régionale de Contrôle des Comptes (CRCC) le 19 juin 2020 sur le site de la ligue de Normandie concernant la situation financière de I'AS Cherbourg ;
2) les délibérations des collectivités avec les montants votés et acceptés après passage au contrôle de légalité de l'autorité de tutelle concernant les subventions publiques retenues (région, département, commune, agglomération).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de la ligue de football de Normandie à sa demande de communication ou publication en ligne sur le site de la ligue de football de Normandie des documents suivants :
1) l'intégralité du procès-verbal se rapportant au relevé de décision publié par la commission régionale de contrôle des comptes (CRCC) le 19 juin 2020 sur le site de la ligue de Normandie concernant la situation financière de I'AS Cherbourg ;
2) les délibérations des collectivités avec les montants votés et acceptés après passage au contrôle de légalité de l'autorité de tutelle concernant les subventions publiques retenues (région, département, commune, agglomération).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.»
La commission observe au vu des articles L131-14 et L131-15 du code du sport que le législateur, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d’organiser des compétitions sur le territoire national, a chargé ces fédérations de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Dès lors les documents procédant de l’usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d’actes administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public à caractère administratif. La ligue de football professionnelle subdélégataire de la Fédération française de football fait également usage des prérogatives de puissance publique qui lui sont subdéléguées.
La commission observe en outre, sur le fondement de l’article L132-2 du code du sport, que les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents. Ces organismes ont notamment pour missions :
1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. ».
La commission déduit de ce qui précède que la commission régionale de contrôle des comptes instituée dans ce cadre, doit être regardée comme une autorité administrative relevant du droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et que le compte rendu ou le procès-verbal de ses réunions constituent des documents administratifs communicables sur ce fondement.
Elle estime toutefois eu égard à l'objet du procès-verbal sollicité qu'il comprend nécessairement des informations relatives à la situation économique et financière de I'AS Cherbourg et que les occultations de ces mentions, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication. Elle émet par suite un avis défavorable au point 1) de la demande.
Enfin, la commission rappelle que les délibérations des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions L2121-26, L3121-17, L4132-16, L5211-46, L5421-5, L5621-9 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la ligue de football de Normandie a indiqué à la commission qu'il ne disposait pas des délibérations sollicitées au point 2). La commission rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartient de transmettre la demande aux collectivités territoriales concernées, accompagnée du présent avis, et d'en aviser le demandeur. Elle émet par suite un avis favorable à ce point de la demande dans cette mesure.