Avis 20201993 Séance du 10/09/2020
Communication de la copie de la réponse, apportée par la commune, au recours gracieux formulé par Monsieur X, contre l’arrêté du X accordant le permis de construire X à ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Valbonne à sa demande de communication de la copie de la réponse, apportée par la commune, au recours gracieux formulé par Monsieur X, contre l’arrêté du X accordant le permis de construire X à ses clients.
La commission constate que les dispositions de l'article R*600-1 du code de l'urbanisme, issues de l'article 3 de la loi n°94-112 du 9 février 1994, telles que le Conseil d’État les a interprétées dans son avis du 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, imposent à l'auteur d'un recours administratif contre une autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol (permis de construire, déclaration de travaux) de le notifier au bénéficiaire de l'autorisation à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur. Elle en déduit que la communication au titulaire de l'autorisation d'un recours gracieux formé contre une telle autorisation ainsi que de la réponse faite à ce recours ne peut dès lors pas être regardée, en elle-même, comme contraire à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est communicable aux demandeurs, en application de l’article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document administratif.