Avis 20201989 Séance du 30/09/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société Fromagère de Vercel LACTALIS (250530 Vercel Villedieu le Camp), société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société Fromagère de Vercel LACTALIS (250530 Vercel Villedieu le Camp), société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Doubs a informé la commission que les documents visés aux points 3) et 4) n’existent pas dans la mesure où aucun arrêté n'a été signé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. Par ailleurs, le préfet du Doubs a précisé que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande étaient disponibles sur internet respectivement aux adresses suivantes : : www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/ et www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/données/. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.