Avis 20201985 Séance du 10/09/2020
Communication des documents suivants concernant X :
1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents administratifs, convention y compris, du conseil départemental mentionnant la subvention accordée pour l'année 2019 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, provenant de l'X ou initiées par le département.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants concernant X :
1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) les documents administratifs, convention y compris, du conseil départemental mentionnant la subvention accordée pour l'année 2019 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, provenant de l'X ou initiées par le département.
En l'absence de réponse président du conseil départemental de l'Isère, la commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Par conséquent, elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Elle rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande.