Avis 20201982 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre de la non prise en compte de son changement de coordonnées bancaires par la CPAM, de son décompte de remboursement de janvier 2015 inclus à novembre 2019, afin qu’elle puisse justifier auprès de son ex conjoint des sommes versées par erreur par la CPAM sur le compte de celui-ci, ancien compte joint du couple.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication, dans le cadre de la non prise en compte de son changement de coordonnées bancaires par la CPAM, de son décompte de remboursement de janvier 2015 inclus à novembre 2019, afin qu’elle puisse justifier auprès de son ex conjoint des sommes versées par erreur par la CPAM sur le compte de celui-ci, ancien compte joint du couple. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.