Avis 20201967 Séance du 10/09/2020

Communication avec prises de vues photographiques, à la suite de l'interdiction édictée par la mairie, des listes d'émargements du 1er tour des élections municipales.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Deuil-la-Barre à sa demande de communication avec prises de vues photographiques, à la suite de l'interdiction édictée par la mairie, des listes d'émargements du 1er tour des élections municipales. La commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « (...) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables dès lors qu'en méconnaissance de l'article L311-6 du même code, en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse du maire de Deuil-la-Barre, considère ainsi qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’application de l’article L68 du code électoral pendant la période que cet article prévoit. Par ailleurs, elle relève que la demande de communication porte, à la date de sa séance, sur des listes d'émargement en dehors des opérations électorales. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.