Avis 20201962 Séance du 10/09/2020
Communication des documents suivants, relatifs à l'essai PERMAJI :
1) la brochure pour l’investigateur ;
2) le document d’information des personnes participant à la recherche établi par l’investigateur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'essai PERMAJI :
1) la brochure pour l’investigateur ;
2) le document d’information des personnes participant à la recherche établi par l’investigateur.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des documents transmis, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des mentions relevant des secrets protégés. Elle rappelle également que dans l'hypothèse où une administration n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'administration susceptible de les détenir, en l'espèce l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, et d'en aviser le demandeur.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.