Avis 20201954 Séance du 30/09/2020

Communication des documents relatifs à son client, à la suite de son transfert de la maison d'arrêt de Luynes à la maison d'arrêt de Le Pontet : 1) la fiche d'inventaire dressée à son arrivée en détention et signée par lui ; 2) la fiche d'inventaire des effets à son nom actuellement détenus par la maison d'arrêt de Le Pontet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents relatifs à son client, à la suite de son transfert de la maison d'arrêt de Luynes à la maison d'arrêt du Pontet : 1) la fiche d'inventaire dressée à son arrivée en détention et signée par lui ; 2) la fiche d'inventaire des effets à son nom actuellement détenus par la maison d'arrêt du Pontet. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.