Avis 20201953 Séance du 10/09/2020
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l’établissement de droits, des certificats médicaux contenus dans le dossier de tutelle de son père, Monsieur X. né le X et décédé le X, conservés au greffe du tribunal judiciaire de Vienne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour l’établissement de droits, des certificats médicaux contenus dans le dossier de tutelle de son père, Monsieur X, né le X et décédé le X, conservés au greffe du tribunal judiciaire de Vienne.
La commission relève que ce refus était motivé par le refus du tribunal judiciaire de Vienne, dont l’accord est requis pour toute consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, ainsi que le prévoit l’article L213-3 du code du patrimoine. Ce refus est motivé par la crainte d’une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par la loi, en l’occurrence le secret médical concernant Madame X.
La commission relève toutefois qu'en application des dispositions du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, Madame X, qui a apporté la preuve de sa filiation directe, est fondée, en tant qu’ayant droit de son père décédé, à accéder aux informations médicales le concernant dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour lui permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande de Madame X.