Avis 20201941 Séance du 10/09/2020
Communication d’un certificat de présence concernant son client, incarcéré à la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas, sachant que l'administration lui oppose un refus au motif que celui-ci doit être sollicité et remis exclusivement à son client, à charge pour lui d’en faire son propre usage.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d’un certificat de présence concernant son client, incarcéré à la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas, sachant que l'administration lui oppose un refus au motif que celui-ci doit être sollicité et remis exclusivement à son client, à charge pour lui d’en faire son propre usage.
A titre liminaire, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Après avoir pris connaissance des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ce certificat délivré à la personne détenue qui en fait la demande, au cours de son incarcération, au moment de sa libération, ou à son issue, attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, est un document administratif dont l’établissement relève d’un simple traitement automatisé d’usage courant.
Elle estime, ensuite, qu’il est communicable à l’intéressé ou à son conseil, sous réserve que Maître X, conseil de Monsieur X agisse pour le compte de ce dernier, ce qu'il appartient à l'administration de vérifier auprès de Monsieur X, voire de Maître X lui-même, dès lors qu'elle considère que les dispositions du règlement intérieur des établissements pénitentiaires ne devraient pas être interprétées comme excluant que la demande de certificat de présence soit formulée par l'intermédiaire d'un avocat pour le compte de son client.
La commission émet donc un avis favorable.