Avis 20201924 Séance du 30/09/2020
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, à la suite d'une première transmission partielle, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne de Longjumeau à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, à la suite d'une première transmission partielle, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X.
En l'absence de réponse du directeur du groupe hospitalier, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission relève que des pièces du dossier médical de Monsieur X ont été transmises à la demanderesse. S'il existe d'autres pièces de ce dossier se rapportant plus spécifiquement à l'objectif déclaré par la demanderesse, qui n'ont pas encore été communiquées, elles sont communicables à celle-ci en application des dispositions précitées du code de la santé. En revanche, en vertu de ses mêmes dispositions, la communication du dossier médical complet n'est pas possible.
Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.