Avis 20201917 Séance du 30/09/2020

Communication des documents administratifs relatifs à l’assemblée plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne en date du 12 février 2020, à savoir : 1) la convocation à la réunion plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 ; 2) l’ordre du jour de la réunion plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 qui a été soumis à ses membres avant les votes ; 3) le registre des signatures attestant de la présence des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne à la réunion plénière du 12 février 2020 ; 4) l’intégralité du procès‐verbal de délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 (les données personnelles pouvant être occultées), mentionnant notamment les voix obtenues par délibération ; 5) le compte‐rendu des débats concernant la délibération portant plainte contre son client en date du 12 février 2020.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne à sa demande de communication des documents administratifs relatifs à l’assemblée plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne en date du 12 février 2020, à savoir : 1) la convocation à la réunion plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 ; 2) l’ordre du jour de la réunion plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 qui a été soumis à ses membres avant les votes ; 3) le registre des signatures attestant de la présence des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne à la réunion plénière du 12 février 2020 ; 4) l’intégralité du procès‐verbal de délibération du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 12 février 2020 (les données personnelles pouvant être occultées), mentionnant notamment les voix obtenues par délibération ; 5) le compte‐rendu des débats concernant la délibération portant plainte contre son client en date du 12 février 2020. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités ont été reçus ou établis pour les besoins et au cours d'une procédure devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté qui constitue, en application des dispositions des articles L4124-1 et suivants du code de la santé publique, une juridiction administrative spécialisée. La commission estime donc que ces documents présentent un caractère juridictionnel et non administratif et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.