Avis 20201915 Séance du 10/09/2020

Copie de l'acte sous seing privé signé le 26 Février 2020 entre le conseil départemental de la Gironde et la société X concernant l'acquisition d'un bien immobilier sis X dans la commune du Haillan.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de copie de l'acte sous seing privé signé le 26 février 2020 entre le conseil départemental de la Gironde et la société X concernant l'acquisition d'un bien immobilier sis X dans la commune du Haillan. En réponse à la demande qui lui a adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle a été en mesure de communiquer l'acte authentique électronique, signé le 26 mai 2020, après que la Commission permanente l’a autorisé à acquérir le bien immobilier, par délibération du 6 avril 2020. La commission en prend note mais relève toutefois que la demande de Monsieur X ne porte pas sur cet acte du 26 mai 2020 mais sur la promesse de vente unilatérale de la société X du 26 février 2020. Elle considère, dès lors, que sa demande d'avis conserve un objet. La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission relève que le document demandé se rapporte à l'achat d'un terrain privé par le département, intervenu le 26 mai 2020, et estime, que cet achat se rattache à une mission de service public du département ou qu'il ait pour seul objet l'accroissement du patrimoine privé de ce dernier, qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions susmentionnées, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée du propriétaire, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.