Avis 20201905 Séance du 10/09/2020
Communication des documents concernant son ascendant, Monsieur X, né en 1920, jugement du 10 mars 1920 à Beni Mouhli ,Sétif, en Algérie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus implicité opposé par la présidente de la Bibliothèque nationale de France à sa demande de communication des documents concernant son ascendant, Monsieur X, né en 1920, jugement du 10 mars 1920 à Beni Mouhli, Sétif, en Algérie.
La commission constate que la Bibliothèque nationale de France n’ayant pas vocation à conserver les documents sollicités, elle ne peut répondre à la demande de Monsieur X. Elle rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration si, en principe, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle est tenue de transmettre la demande à cette dernière et d'en aviser l'intéressé, elle relève que Monsieur X a de lui-même saisi simultanément le ministre de l'intérieur d'une demande identique à la présente.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la présente demande d'avis.