Avis 20201902 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à la période du 1er au 31 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à la période du 1er au 31 janvier 2018. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que le documents existe en l'état ou puisse être obtenu par le recours à un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.