Avis 20201893 Séance du 10/09/2020

Communication de l'ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à la vente et à la division immobilière en 86 logements du château de Pontchartrain, situé à Jouars-Pontchartrain dans les Yvelines, classé au titre des monuments historiques par arrêté du 14 décembre 1979,
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication de l'ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à la vente et à la division immobilière en 86 logements du château de Pontchartrain, situé à Jouars-Pontchartrain dans les Yvelines, classé au titre des monuments historiques par arrêté du 14 décembre 1979, La commission constate que la demande porte sur des documents relatifs à un bien relevant du domaine privé de la commune. Elle précise, à titre liminaire, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission rappelle, ensuite, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes et en l'absence de réponse du ministre de la culture à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu les consulter, considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande.