Avis 20201887 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants pour chacune des délibérations du CRPMEM 50 concernant l'établissement de quotas de pêche à la coquille Saint-Jacques en secteur Baie de Seine et hors Baie de Seine pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 : 1) les décisions administratives ; 2) les convocations des membres des organes dirigeants du CRPMEM 50 ; 3) l'émargement des membres à chacune des réunions concernées ; 4) l'ordre du jour des réunions durant lesquelles ont été votées ces délibérations ; 5) les résultats des votes ayant conduit à ces délibérations ; 6) les éventuels avis du comité national ou des comités régionaux ; 7) toute pièce justifiant la prise de ces mesures restrictives des pêches.
Maître X, conseil de Messieurs X, X, X et Madame X, marins pêcheurs, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2020, à la suite du refus opposé par le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie à sa demande de communication des documents suivants pour chacune des délibérations du CRPMEM 50 concernant l'établissement de quotas de pêche à la coquille Saint-Jacques en secteur Baie de Seine et hors Baie de Seine pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 : 1) les décisions administratives ; 2) les convocations des membres des organes dirigeants du CRPMEM 50 ; 3) l'émargement des membres à chacune des réunions concernées ; 4) l'ordre du jour des réunions durant lesquelles ont été votées ces délibérations ; 5) les résultats des votes ayant conduit à ces délibérations ; 6) les éventuels avis du comité national ou des comités régionaux ; 7) toute pièce justifiant la prise de ces mesures restrictives des pêches. En l'absence de réponse du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 5) et 6) sont communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le cas échéant, des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 7), la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et le cas échéant de l'article L124-1 du code de l'environnement, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.