Avis 20201886 Séance du 10/09/2020

Communication des documents suivants, manquants au dossier personnel de son client : 1) les appréciations des années 2000, 2001et 2002, où il occupait à Bois d'Arcy, les fonctions de guichetier ; 2) les fiches de candidatures pour l'accès au grade de reclassement d'inspecteur et de CT DIV, relatives aux années 2014, 2015 et 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants, manquants au dossier personnel de son client : 1) les appréciations des années 2000, 2001et 2002, où il occupait à Bois d'Arcy, les fonctions de guichetier ; 2) les fiches de candidatures pour l'accès au grade de reclassement d'inspecteur et de CT DIV, relatives aux années 2014, 2015 et 2016. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. La commission, qui comprend que les documents sollicités étaient absents du dossier personnel lorsque celui-ci a été communiqué en septembre 2019, émet un avis favorable à leur communication, s'ils existent.