Avis 20201871 Séance du 30/09/2020
Copie, sur tout support, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier individuel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Clarensac à sa demande de copie, sur tout support, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier individuel de son client.
En l'absence de réponse du maire de Clarensac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public ou ancien agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X par l'intermédiaire de son conseil.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.