Avis 20201840 Séance du 30/09/2020

Communication, par envoi postal, de son dossier de retraite, notamment : - la notification de son statut de salarié agricole retraité ; - les attestations d'arrêts de travail délivrés par la MSA ; - la notification de son dossier ASPA ; - son attestation de retraite ; - une pochette trieur MSA pour ranger ses documents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2020, à la suite du refus opposé par le Président de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France à sa demande de communication, par envoi postal, de son dossier de retraite, notamment : 1) la notification de son statut de salarié agricole retraité ; 2) les attestations d'arrêts de travail délivrés par la MSA ; 3) la notification de son dossier ASPA ; 4) son attestation de retraite ; 5) son attestation de reconnaissance de travailleur handicapé ; 6) une pochette trieur MSA pour ranger ses documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2 n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents demandés aux points 1) et 3) à 5), la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que Monsieur X a été destinataire de ces documents ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse en demander ultérieurement communication sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant du point 6), la commission relève que ce point ne porte pas sur la communication d'un document administratif mais sur l'envoi d'une pochette de rangement. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.