Avis 20201830 Séance du 30/09/2020
Copie des documents suivants :
1) le courrier adressé par le SICEC à l'association « Refuge de L'espoir » pour l'informer du non-renouvellement de la convention d'objectif ;
2) l'avis d'appel public à la concurrence concernant la nouvelle procédure de délégation de service public ainsi que le dossier de consultation des entreprises (règlement de la consultation, cahier des charges, bordereau de prix, etc.) ;
3) les justificatifs de parution dudit avis.
Maître X, conseil de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour la construction et l'exploitation d'un chenil (SICEC) de Pierrelatte à sa demande de copie des documents suivants :
1) le courrier adressé par le SICEC à l'association « Refuge de L'espoir » pour l'informer du non-renouvellement de la convention d'objectif ;
2) l'avis d'appel public à la concurrence concernant la nouvelle procédure de délégation de service public ainsi que le dossier de consultation des entreprises (règlement de la consultation, cahier des charges, bordereau de prix, etc.) ;
3) les justificatifs de parution dudit avis.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve en ce qui concerne le courrier mentionné au point 1), de l'occultation des éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
S'agissant des documents relatifs à la procédure de délégation de service public, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve rappelée, à la communication des documents mentionnés au point 2).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.